A-25, r. 12 - Règlement sur les indemnités payables en vertu du titre II de la Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
42. Le médecin ou l’infirmière praticienne spécialisée qui examine une victime aux fins d’établir l’indemnité payable en vertu de l’article 44 de la Loi doit indiquer dans un rapport toutes les informations nécessaires à l’application des règlements relatifs à l’article 44 de la Loi.
D. 1263-83, a. 42; L.Q. 2020, c. 6, a. 42.
42. Lorsque le médecin examine une victime aux fins d’établir l’indemnité payable en vertu de l’article 44 de la Loi, il doit indiquer dans un rapport toutes les informations nécessaires à l’application des règlements relatifs à l’article 44 de la Loi.
D. 1263-83, a. 42.